La vente ou la distribution de boissons du 1er groupe n’est plus soumise à l’autorisation du Maire au sens de l’article L 3334-2 du Code de la santé publique.
Le 2ème groupe a été abrogé, les boissons de ce groupe ayant été transférées dans le 3ème groupe (article L3321-1 du Code de la santé publique).
1er groupe (boissons sans alcool) : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation de traces d’alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.
3ème groupe : boissons fermentées non distillées et Vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints les vins doux naturels ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.
Article L 3334-2 du Code de la santé publique : « les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons […] doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent […] doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3définis à l’article L3321-1 du code »
Si la manifestation est située sur la voie publique : joindre une demande ou une copie d’autorisation d’occupation du domaine public.